Article 1er
L’Académie Vétérinaire de France fondée le 20 juin 1844, sous le nom de Société Centrale de Médecine Vétérinaire, reconnue d'utilité publique par le décret du 16 avril 1878, a été instituée Académie Vétérinaire de France par décret du 12 Janvier 1928. Elle a son siège à Paris. Sa durée est illimitée.
Article 2
2.1 L’Académie Vétérinaire de France a pour but :
- D'étudier tous les sujets relatifs aux domaines scientifiques, techniques, juridiques, historiques et éthiques où s'exercent les compétences du vétérinaire, en particulier ceux se rapportant aux animaux, à leurs maladies, à leurs relations avec l'homme et l'environnement, aux productions animales et à la santé publique vétérinaire.
- De contribuer à la diffusion des progrès des sciences et au perfectionnement des techniques ayant trait aux activités vétérinaires.
- De conseiller les pouvoirs publics et d'éclairer l'opinion dans les domaines précités.
- De développer les relations techniques et scientifiques, nationales ou internationales entre les vétérinaires et les autres acteurs des sciences de la vie et de la santé.
2.2 L’Académie exprime son avis sur toutes questions de sa compétence, et notamment sur celles dont elle est saisie par le Gouvernement. Ses avis sont adoptés à la majorité qualifiée des membres titulaires et émérites présents.
Article 3
3.1 L’Académie Vétérinaire de France est composée :
- Du Ministre chargé de l'Agriculture, Président d'honneur.
- De membres de nationalité française comptant : 80 membres titulaires dont 15 ne sont pas vétérinaires et 90 membres correspondants dont 15 ne sont pas vétérinaires.
- De membres de nationalité autre que française comptant 60 membres associés dont 15 ne sont pas vétérinaires. À cet effectif s’ajoutent les membres émérites, les membres honoraires et les membres titulaires en situation de congé provisoire.
3.2 Les membres de l'Académie sont nommés, après élection au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages. Participent au scrutin tous les membres présents, titulaires et émérites.
Toute élection est uninominale.
La présence de la moitié plus un des membres titulaires est exigée pour assurer la validité d'une élection. A défaut, au premier report, la majorité des membres présents suffit.
3.3 Pour tous les autres votes, un mandat est admis, à raison d’un pouvoir par membre titulaire ou émérite présent.
3.4 Lorsqu'un siège est déclaré vacant, une commission de sept membres, titulaires ou émérites, est constituée par tirage au sort au sein de l’Assemblée académique ( ensemble des membres titulaires et émérites présent en séance). Elle examine les candidatures. Ses conclusions sont portées à la connaissance de l'Académie.
3.5 La nomination d'un membre titulaire ne devient définitive que lorsque l'élection a été ratifiée par décret du Président de la République, rendu sur la proposition du Ministre chargé de l'Agriculture.
3.6 L’éméritat est une dignité. Les membres émérites conservent toutes les prérogatives des membres titulaires. Le siège d’un membre titulaire passé à la position d’émérite est déclaré vacant.
3.7 Tout membre titulaire est élevé à l’éméritat à l’âge de 75 ans révolus.
3.8 Un membre titulaire peut demander son accession à l'éméritat avant l’âge de 75 ans. L'Académie est appelée à statuer sur cette demande selon des modalités fixées au règlement intérieur.
3.9 Tout membre correspondant national ou associé étranger est placé en position d’honoraire à l'âge de 75 ans révolus. Son siège est déclaré vacant.
Article 4
4.1 Mise en congé provisoire.
Lorsqu’un membre titulaire estime ne pas pouvoir prendre temporairement une part active au fonctionnement de l’Académie, il peut demander sa mise en congé provisoire ; cette disposition libère son siège. Il renonce alors, temporairement, à l'exercice de sa qualité de membre titulaire.
Lorsque l'intéressé demande sa réintégration, celle-ci lui est accordée dès qu'un siège se trouve vacant.
En cas d’absence prolongée, le Bureau peut proposer une mise en congé provisoire. Après audition des justifications exposées par l'intéressé, cette disposition est soumise au vote de l'Académie.
La réintégration de l'intéressé peut être accordée dans les mêmes formes.
4.2 Suspension. Radiation.
La suspension ou la radiation d'un membre peut être prononcée par l'Académie pour des motifs graves, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Elle intervient sur proposition du Conseil d’Administration après que l'intéressé ait été mis à même de présenter sa défense.